128. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 127 doit contenir les renseignements suivants:1° le nom de l’organisme;
2° le nom et les coordonnées professionnelles de ses administrateurs;
3° la catégorie de producteurs à laquelle appartient chacun de ses administrateurs, parmi celles énumérées aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 73;
4° la liste de ses membres;
5° les dates des rencontres de son conseil d’administration;
6° la liste de ses comités, le mandat de chacun d’eux, le nom des personnes qui en sont membres ainsi que le nombre de leurs rencontres;
7° plus particulièrement, en ce qui concerne le comité de suivi, les dates de ses rencontres, les sujets à l’ordre du jour de chacune d’elles ainsi que les recommandations formulées par ce comité au conseil d’administration;
8° les suites données aux recommandations du comité de suivi et, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’une ou l’autre de celles-ci.